32. L’employeur qui fabrique un produit contrôlé sur un lieu de travail doit élaborer une fiche signalétique concernant ce produit.
La fiche signalétique contient au moins les catégories d’informations suivantes:1° les ingrédients décrits aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3 de la Loi;
2° les renseignements sur l’élaboration de la fiche;
3° les renseignements sur le produit;
4° les propriétés physiques du produit;
5° les risques d’incendie et d’explosion;
6° la réactivité du produit;
7° les propriétés toxicologiques du produit;
8° les mesures de prévention;
9° les mesures de premiers secours.